Présentation de la nouvelle loi sur le harcèlement sexuel

Publié le par Eligi Formation

En mai dernier, le Conseil constitutionnel a annulé le délit de harcèlement sexuel prévu dans le Code pénal car il le considérait comme imprécis donc non conforme à la constitution (Cons. Constit., no 2012-240, QPC du 4 mai 2012). Une nouvelle loi est entrée en vigueur le 8 août 2012 (L. no 2012-954, du 6 août 2012 et Circ. Crim. no 2012-15/E8, 7 août 2012).

 

Le harcèlement sexuel est désormais plus précisément défini. Ainsi, aucun salarié ne doit subir des faits :

– soit de harcèlement sexuel, constitué par des propos ou comportements à connotation sexuelle répétés qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante ;

– soit assimilés au harcèlement sexuel, consistant en toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d'obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l'auteur des faits ou au profit d'un tiers (C. trav., art. L. 1153-1 ; C. pén., art. 222-33).

 

La loi rajoute les personnes en formation ou en stage à la liste de celles qui sont protégées du harcèlement moral ou sexuel (C. trav., art. L. 1152-2 et C. trav., art. 1153-2). Les sanctions sont alourdies. Pour le harcèlement moral, le Code pénal prévoit désormais une amende de 30 000 € (au lieu de 15 000 €) et une peine de deux ans d'emprisonnement (C. pén., art. 222-33-2). Il en va de même pour le harcèlement sexuel (C. pén., art. 222-33 et C. trav. art. L. 1155-2). Les sanctions sont désormais dans le Code pénal et non plus dans le Code du travail qui rétablit cependant la sanction pénale en cas de discrimination consécutive à un harcèlement moral ou sexuel (soit un an d’emprisonnement et 3 750 € d’amende ; C. trav., art. L. 1155-2). La nouvelle loi rajoute la possibilité pour les délégués du personnel de lancer un droit d’alerte face à harcèlement sexuel en plus des cas de discrimination ou de harcèlement moral (C. trav., art. L. 2313-2 complété). Les articles 222-33 et 222-33-2 du Code pénal sur les sanctions du harcèlement moral et sexuel doivent désormais être affichés dans l’entreprise ou sur le lieu d’embauche (C. trav., art. L. 1152-4 ; et C. trav., art. L. 1153-5). Le médecin du travail voit rajouter à ses missions la prévention en matière de harcèlement moral et sexuel (C. trav., art. L. 4622-2 complété). 

 

Sur la discrimination, la loi introduit la notion d’identité sexuelle dans la liste des causes prohibées pour toute prise de décision envers un salarié (C. trav., art. L. 1132-1 complété). Sur le plan pénal, enfin, le harcèlement sexuel devient un cas de discrimination : ainsi toute distinction entre des personnes motivée par le fait qu’elles auraient subi ou refusé de subir des faits de harcèlement sexuel est considérée comme une discrimination (C. pén., art. 225-1 nouveau).

 

Source : www.wk-ce.fr

Publié dans Harcèlement

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